51. Pour la préparation générale du procès, l’avocat dispose d’une banque de périodes de préparation pouvant être utilisées tout au long des procédures, notamment avant le début du procès ou pendant des périodes d’interruption du procès.
Le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l’avocat peut avoir droit est égal à 3 périodes de préparation pour chaque journée d’audition prévue pour la présentation de la preuve de la poursuite tel qu’établi lors de la conférence préparatoire ou tel qu’indiqué dans le dossier du tribunal.